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Lubrizol :  Liquides Inflammables, Non-rétroactivité Des Lois Et Ingénierie Performancielle De Sécurité Incendie

Lubrizol : liquides inflammables, non-rétroactivité des lois et ingénierie performancielle de sécurité incendie

Lubrizol : liquides inflammables, non-rétroactivité des lois et ingénierie performancielle de sécurité incendie

Ou comment la France s’adaptera à l’évolution de ses besoins en termes de maîtrise des risques.

Le rapport de l’administration française relatif à l’accident de Lubrizol à Rouen a mis en évidence des manquements patents dans la réglementation et dans sa mise en pratique en matière de sécurité et d’environnement.

On trouvera ci-dessous des éléments de réponse et des suggestions tirés de notre expérience en ingénierie de sécurité incendie.

Pour résumer le déroulement de l’incendie, celui-ci a pris naissance au niveau d’un stockage extérieur de liquides combustibles mais non inflammables au sens de la réglementation (c’est-à-dire avec un point éclair > 93°C) en contenants non métalliques, qui s’est largement étendu à des bâtiments voisins.

Comment le feu a-t-il pu se déclarer au sein d’un stockage de liquides combustibles de faible inflammabilité ?

La difficulté à protéger les liquides combustibles en général, quel qu’il soit, est bien connue des préventionnistes incendie. L’explication physique de cette difficulté est simple. A partir d’un accident banal (court-circuit avec départ de feu sur un combustible banal, enfourchement d’un transpalette), il est facile de dépasser localement le point éclair au niveau d’un container en plastique (le plastique lui-même se comporte comme un quasi-liquide inflammable). La cinétique à partir du départ de feu est alors ultra-rapide, les containers voisins étant de surcroît susceptibles d’exploser et de propager encore plus vite le feu, comme on l’a vu dans l’exemple de Lubrizol.

Les préventionnistes considèrent par principe le scénario d’un feu de liquides combustibles quand ceux-ci sont présents sur un site industriel, sans avoir à s’interroger sur la probabilité du départ de feu, considéré comme un datum.

Source : Image – HSE Laboratory

Comment le feu a-t-il pu se développer si rapidement et prendre une telle dimension (30 000 m2 et 9 500 tonnes de combustibles brûlés) ?

L’auteur répond clairement en mettant en évidence les effets dominos survenus après l’incendie du stockage extérieur, notamment liés au drainage en caniveaux ouverts des liquides en feu qui a généré un mur de flammes !

Il est à noter que les feux de liquides combustibles sont notoirement difficiles à maîtriser. On ne connaît pour certaines configurations pas de solutions prouvées de protection automatique.

A titre d’exemple, le standard NFPA , le plus largement reconnu au plan international, ne reconnaît pas de protection automatique de type sprinkler pour le stockage d’IBC en plastique dans un certain nombre de configurations.

Source : Image – H2K

La réglementation évolue, s’adapter à l’évolution des risques et de leur caractérisation. On ne peut en principe pas pour autant légiférer de manière rétroactive en imposant des travaux de gros œuvre aux industriels.

Peut-on [aujourd’hui encore] faire bénéficier du droit d’antériorité les établissements soumis à la directive Seveso III ?

Le législateur s’interroge sur le compromis à trouver entre la nécessité d’adapter les moyens de prévention incendie à la hauteur de l’évolution de l’analyse des risques et le respect des grands principes de l’Etat de Droit, et notamment le principe de non-rétroactivité des lois. A noter que se pose en filigrane la question de la compétitivité de notre économie, élément à ne (surtout) pas dédaigner.

Les pistes d’améliorations évoquées nous semblent imprécises, incertaines (l’agrément des bureaux d’études en environnement ne changera rien à la politique de prévention des grands industriels, tout juste et dans le meilleur des cas à celles des PME) voire incantatoires (appel à la concertation, à un « imaginaire » à partager entre citoyens, industriels, experts et politiques).

La piste qu’il nous paraît le plus intéressant de privilégier est celle de l’ingénierie performantielle de sécurité incendie, ouverte par la législation relative à l’ingénierie du désenfumage, puis plus récemment par la loi ESSOC (sans oublier déjà en 2017 pour les entrepôts l’article 4 de l’arrêté ministériel de 2017 (cf note en bas de page).

Elle s’inscrit dans une vision juridique plus large où les différents acteurs (maître d’ouvrages, constructeurs, ingénieries, maîtres d’œuvre) ont une responsabilité interprétée par les tribunaux de façon essentiellement jurisprudentielle. Bureaux d’études, ingénieries, maîtrises d’œuvres et constructeurs doivent préciser les limites de leurs missions et justifier hypothèses prises et incertitudes de sorte à permettre aux parties prenantes au projet de partager les risques. Nous ne sommes plus dans le domaine irénique d’une conformité réglementaire sans risques à assumer pour qui que ce soit (au moins en apparence avant sinistre) !

En permettant aux bureaux d’études spécialisés de prendre leurs responsabilités en s’engageant sur des solutions performantielles, on facilitera le partage de la technique appelé de ses vœux par l’auteur, et l’identification de solutions pertinentes car conçues au cas par cas.

Certes la libération de l’ingénierie performancielle peut avoir des effets pervers. Le libéralisme thatchérien a eu des effets indésirables que le législateur français a souhaité éviter. Mais avec des fonctionnaires intègre et de haut niveau de formation, ce changement de paradigme, selon l’expression consacrée, ne pourra avoir que des effets salutaires !

Brice Franc
SPK Engineering

Ingénierie performancielle de la sécurité incendie

Note :
Article 4 :
Le pétitionnaire peut, sans préjudice de la mise en œuvre des alternatives définies dans l’annexe II du présent arrêté, demander en application de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement (installations soumises à enregistrement), au vu des circonstances locales et en fonction des caractéristiques de l’installation et de la sensibilité du milieu, l’aménagement des prescriptions du présent arrêté pour son installation.
A cet effet, le pétitionnaire fournit au préfet, en fonction de la nature des aménagements sollicités, soit une étude d’ingénierie incendie spécifique soit une étude technique précisant les mesures justifiant la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, et permettant d’assurer, dans le respect des objectifs fixés à l’article 1er, un niveau de sécurité au moins équivalent à celui résultant des prescriptions du présent arrêté, notamment en matière de risque incendie.
En cas d’application de cet article, le préfet sollicite l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques sur le projet d’arrêté d’enregistrement.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034429274&categorieLien=id

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